Décret n°75-29 du 15 janvier 1975

Article 20

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le conseil élit pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Il est procédé à deux tours de scrutin, la majorité absolue des membres composant le conseil étant requise au premier tour.
Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.

A défaut d'élection du président dans le délai d'un mois après la première réunion du conseil, le président est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités extérieures, membres du conseil.
Le président ou le vice-président préside la section permanente.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1519 du 16 décembre 2014art. 1

Le conseil élit pour une durée de trois ans, renouvelable

A défaut d'élection du président dans le délai d'un mois après la première réunion du conseil, le président est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieurparmi les personnalités extérieures, membres du conseil. Le président ou le vice-président préside la section permanente.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au mercredi 31 décembre 2014

Le conseil élit pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Il est procédé à deux tours de scrutin, la majorité absolue des membres composant le conseil étant requise au premier tour.
Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.

A défaut d'élection du président dans le délai d'un mois après la première réunion du conseil, le président est nommé par le secrétaire d'Etat aux universités parmi les personnalités extérieures, membres du conseil.
Le président ou le vice-président préside la section permanente.