Décret n°75-205 du 26 mars 1975

Article 12

Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 13 avril 1981 au 30 décembre 2007

L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du lundi 13 avril 1981 au dimanche 30 décembre 2007

L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression

En vigueur du dimanche 30 mars 1975 au dimanche 12 avril 1981

L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.