Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975

Dispositions générales

Abrogé1 août 2006

Créé le 1 janvier 1976

La hiérarchie des officiers des équipages de la flotte, dont le corps a été mis en extinction par la loi n° 69-1138 du 20 décembre 1969, comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Officier de 2e classe ;
Officier de 1ère classe ;
Officiers supérieurs :
Officier principal ;
Officier en chef.
Ces grades correspondent respectivement à ceux d'enseigne de vaisseau de 1ère classe, de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette et de capitaine de frégate.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 août 1996 au 31 juillet 2006

Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Officier de 2e classe : cinq échelons ;
Officier de 1ère classe : cinq échelons et un échelon spécial ;
Officier principal : trois échelons ;
Officier en chef : trois échelons et deux échelons spéciaux.

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers de 1ère classe peuvent être promus au grade d'officier principal lorsqu'ils ont au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade.
Toutefois, les officiers de 1ère classe ayant une ancienneté de grade supérieure à neuf ans peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 du nombre de promotions effectuées chaque année à ce grade, la limite ainsi fixée au nombre de promotions susceptibles d'intervenir à ce titre étant au moins égale à un.

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers qui ont été promus au grade d'officier principal au cours de la même année sont promus au grade d'officier en chef :
a) Au choix :
A cinq ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A six ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté :
A sept ans de grade, pour les autres.
Les officiers en chef promus à compter de la même date prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier principal.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 juillet 2006

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leur suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'inspecteur général et le directeur du personnel militaire de cette armée. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et aux tableaux de commandement des officiers supérieurs et subalternes.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 juillet 2006

Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement qui est établi :
Dans l'ordre imposé pour les promotions à ce grade par les dispositions prévues à l'article 6, pour le tableau d'avancement au grade d'officier en chef ;
Dans l'ordre d'ancienneté, pour le tableau d'avancement au grade d'officier principal.
Les tableaux d'avancement et les tableaux de commandement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Créé le 1 août 1995

Les officiers de 2e classe promus au grade d'officier de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 2e classe.
Les officiers de 1ère classe promus au grade d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 1ère classe.

Créé le 1 janvier 1976

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Abrogé depuis le mardi 1 août 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 31 juillet 2006

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