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Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975

Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 susvisé sont affectés d'office, soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par le ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés. Toutefois, ne peuvent être nommés dans le corps des officiers mécaniciens de l'air que les officiers de l'air rayés du personnel navigant issus de l'école polytechnique, de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air.
Ces officiers sont cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Peuvent être admis à titre provisoire dans une spécialité du personnel navigant les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui en font la demande. Ces officiers sont admis définitivement dans une spécialité du personnel navigant dès qu'ils ont acquis un brevet portant classement définitif dans le personnel navigant correspondant à cette spécialité. Les intéressés sont nommés au choix sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus, avec leur grade et leur ancienneté de grade dans le corps des officiers de l'air. Ils prennent rang après les officiers de l'air de même grade et de même ancienneté de grade.
Les nominations prévues au présent article ne peuvent excéder chaque année 3 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis la même année par concours dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

A la date du 1er janvier 1976, les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont intégrés dans les corps correspondants et reclassés conformément au tableau ci-après.
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 pour l'échelon considéré.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après.
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayant droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
Abrogé16 décembre 1999

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers techniciens de l'armée de l'air qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial du grade de capitaine pourront être admis au choix dans les corps visés par le présent décret sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus :
1° Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ;
2° Avec le grade de commandant, les capitaines réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants nommés ou promus à ce grade à la même date.
Les officiers recrutés au titre du présent article sont classés entre eux à égalité d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 14.
Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :
  • 15 p. 100 pour le grade de capitaine et 2 p. 100 pour le grade de commandant du nombre d'officiers admis la même année par concours dans les écoles militaires au titre de l'article 5 du présent décret ;
  • 20 p.
100 pour le grade de capitaine et 10 p. 100 pour le grade de commandant de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées pour être admis dans les corps visés par le présent décret, respectivement avec le grade de capitaine ou avec le grade de commandant.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;
2° Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 13 seront nommés au grade de sous-lieutenant ;
3° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade de lieutenant le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 24 ;
4° Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins trois ans de grade dans le corps des officiers de l'air et quatre ans de grade dans les deux autres corps, seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant ;
5° Les commandants ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :
Un premier tiers, au choix , le 1er janvier 1976 ;
Un deuxième tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;
Les autres, le 1er mai 1976,
et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté ;
6° Les commandants ayant, avant le 1er janvier 1977 :
a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel ;
Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;
b) Au moins cinq ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :
La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau le 1er octobre 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;
c) Au moins quatre ans de grade seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.
Les commandants promus au grade de lieutenant-colonel à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, le pourcentage dans la limite duquel peuvent être effectuées les nominations dans le grade de lieutenant est porté, pour le corps des officiers des bases de l'air, à 70 p. 100 jusqu'au 1er janvier 1980.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 20 du présent décret :
Les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23 ;
Les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans l'un des trois corps en vertu du 1° de l'article 31, dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à trois ans pour les officiers de l'air et à quatre ans pour les officiers des deux autres corps, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 23 ;
Les temps de commandement dont les durées sont fixées au 1 de l'article 20 pourront avoir été accomplis, pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels du corps des officiers mécaniciens de l'air et du corps des officiers des bases de l'air pourront accéder à l'échelon exceptionnel de ce grade, après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de services.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

I - Les officiers du corps des officiers féminins de l'armée de l'air créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont, sur demande exprimée avant le 1er janvier 1980, intégrés dans le corps des officiers des bases de l'air et reclassés dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.
II - Les officiers du corps des officiers féminins navigants créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé, rayés du personnel navigant pour inaptitude physique, sont affectés d'office dans le corps des officiers des bases de l'air s'ils se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 15 juin 1980

I - Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 7 :
1° Les conditions générales de service dans le grade seront décomptées au 1er octobre de l'année d'entrée en école pour les candidats autorisés à concourir en 1976 ;
2° Le temps passé en activité de service dans le grade de caporal-chef, au-delà de la durée légale, est pris en compte pour un maximum de dix-huit mois pour les candidats autorisés à concourir en 1976 ;
3° La limite d'âge supérieure des sous-officiers féminins candidats aux corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air est portée, au 1er janvier de l'année du concours :
  • A quarante-deux ans le 1er janvier 1976 ;
  • A quarante ans le 1er janvier 1977 ;
  • A trente-sept ans le 1er janvier 1978 ;
  • A trente-quatre ans le 1er janvier 1979.

Les candidats aux concours des années 1976 et 1977 sont dispensés de l'examen de connaissances générales prévu au 1° dudit article 7.
4° Les candidats ayant satisfait, avant le 1er janvier 1985, à un examen de connaissances générales dont le programme et les conditions d'organisation sont fixés par le ministre de la défense, pourront être autorisés à concourir.
II - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, les candidats autorisés à concourir en 1976 pourront n'être titulaires que d'un certificat de première année d'études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 13, les sous-officiers de carrière recrutés au grade de lieutenant pourront être nommés dans les conditions suivantes :
Dans le corps des officiers de l'air, s'ils sont âgés, à la date de leur nomination, de moins de quarante ans en 1976 ;
Dans les deux autres corps, s'ils sont âgés, à la date de leur nomination :
De moins de quarante-sept ans en 1976 ;
De moins de quarante-six ans en 1977 ;
De moins de quarante-cinq ans en 1978 ;
De moins de quarante-quatre ans en 1979.
Abrogé26 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 :
1° Les officiers de réserve servant en situation d'activité du grade de capitaine, admis dans l'un des trois corps d'officiers de carrière, conservent le bénéfice de leur ancienneté de grade dans leur nouveau corps dans les limites suivantes :
Un an pour les officiers admis en 1976 ;
Deux ans pour les officiers admis en 1977 ;
Trois ans pour les officiers admis en 1978 ;
Quatre ans pour les officiers admis en 1979.
2° Le diplôme de l'enseignement militaire supérieur visé audit article ne sera pas exigé jusqu'au 31 décembre 1978. Les intéressés devront, jusqu'à cette date, avoir satisfait à un examen d'aptitude dont le programme, les conditions d'organisation et le déroulement sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires
Article 28
Article 28-1
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40