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Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les promotions au grade de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus capitaines :
A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :
a) Au choix :
A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A cinq ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.
Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans chacun des trois corps et qui ont exercé comme officier un commandement pendant deux ans au moins. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade dans le corps des officiers de l'air et au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans les deux autres corps qui ont exercé un commandement pendant deux ans au moins après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
3° Les colonels ayant au moins trois ans de grade qui ont exercé dans ce grade pendant deux ans au moins un commandement ;
4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements.
La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.
II - Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.
III - Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les lieutenants-colonels qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent :
Pour les officiers de l'air, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
Pour les officiers mécaniciens de l'air et ceux des bases de l'air, à plus de quatre ans de cette limite d'âge ;
Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade aérienne ;
Les généraux de brigade aérienne qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division aérienne.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux officiers du corps des officiers de l'air en congé du personnel navigant au titre de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
IV - La durée des temps de commandement exigée au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de l'air et le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2008

Les conditions d'accès aux échelons des grades des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

OBSERVATIONS

Général de division aérienne :

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service

 

1er échelon

 
 

Général de brigade aérienne :

 
 

Échelon exceptionnel

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de l'air, aux généraux de brigade aérienne nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées.

1er échelon

 
 

Colonel :

 
 

2e échelon exceptionnel

Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon

Après 3 ans de grade.

 

Lieutenant-colonel :

 
 

2e échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après deux ans au 1er échelon spécial

1er échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l'article 20 ci-dessus

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 

1er échelon

 
 

Commandant :

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 

1er échelon

 
 

Capitaine :

 
 

Échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1° du I de l'article 20 ci-dessus

5e échelon

Après 29 ans de service

Les conditions d'ancienneté sont de service sont diminuées de deux ans pour les officiers de l'air

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées de 2 ans pour les officiers de l'air

3e échelon

Après deux ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service

 

1er échelon

 
 

Lieutenant :

 
 

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service

Les conditions d'ancienneté de service sont diminuées d'un an pour les officiers de l'air

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service

 

1er échelon

 
 

Sous-lieutenant :

 
 

3e échelon

Après 15 ans de service

 

2e échelon

Après 5 ans de service

 

1er échelon

Avant 5 ans de service

 
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995

Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre III : Avancement
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27