Section précédente

Section suivante

Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus au grade de lieutenant-colonel :
a) Au choix :
A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A cinq ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.
Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 mai 1995 · En vigueur du 27 décembre 2001 au 31 décembre 2008

I. - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou qui ont effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant au moins vingt et un mois après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant au moins vingt et un mois ;
4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements.
II - Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus aux grades supérieurs dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.
III - Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les lieutenants-colonels qui se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle ;
Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ;
Les généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.
IV - La durée des temps de commandement ou de troupe exigés au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis, dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 13 septembre 2008 au 31 décembre 2008

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le général d'armée (terre) inspecteur général des armées et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et de recrutements au titre des articles 14, 15 et 16.

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 27 décembre 2001 au 31 décembre 2008

Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2008

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des armes de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DÉSIGNATION des échelons

CONDITIONS d'accès à l'échelon

OBSERVATIONS

Général de division

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Général de brigade

Échelon exceptionnel

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense

 

1er échelon

 
 

Colonel

2e échelon exceptionnel

Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

 

Lieutenant colonel

2e échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels après 2 ans au 1er échelon spécial

 

1er échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l'article 22 ci-dessus

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Commandant

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Capitaine

Échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1° du I de l'article 22 ci-dessus

 

5e échelon

Après 29 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Lieutenant

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service

 
 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service

 
 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Sous-lieutenant

3e échelon

Après 15 ans de service

 
 

2e échelon

Après 5 ans de service

 
 

1er échelon

Avant 5 ans de service

 
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers des armes de l'armée de terre recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 6 et du 1° de l'article 15 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995

Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4° ou au 5° échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4° échelon ou au 5° échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre III : Avancement
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28