Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975

Article 4

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 23 décembre 1975

Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent être gradués ou non gradués.
Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.
La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse :
De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;
De la différence de deux indications de valeur consécutives lorsque l'indication est discontinue.
Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.
L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 10 puissance n, 2.10 puissance n, ou 5.10 puissance n, n étant un nombre entier).
Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel, exprimée en unités de masse.
Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.
La valeur de l'échelon de vérification "e" utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mardi 23 décembre 1975 au jeudi 31 décembre 1992