Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975

Article 11-7

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 1 mai 1987

Lorsqu'un agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure constate qu'un instrument visé à l'article 11-1 n'est pas conforme aux dispositions réglementaires, il appose sur cet instrument une vignette, dite de refus, ainsi que la marque de refus prévue à l'article 17 du décret du 30 novembre 1944. Le détenteur est alors tenu soit de retirer cet instrument des lieux énumérés à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret susvisé du 30 novembre 1944, soit de le faire réparer. L'instrument ne peut être remis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive et aux formalités prévues à l'article 11-2 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Décret 1944-11-30 art. 12, art. 17 Décret 75-1201 1975-12-04 art. 11-1, art. 11-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du vendredi 1 mai 1987 au vendredi 31 décembre 1993