Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975

Article 11-6

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 1 mai 1987

Peut être agréée pour effectuer, dans le ressort d'une région, les opérations prévues aux articles 11-2 et 11-4 toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires pour assurer la mise en service, l'entretien et la réparation des instruments mentionnés à l'article 11-1.
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans par le commissaire de la République de région, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut présenter un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la métrologie légale qui se prononce, après avis de la commission technique des instruments de mesure, au plus tard quatre mois après réception de la demande ; le recours de l'intéressé n'est pas suspensif.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du vendredi 1 mai 1987 au vendredi 31 décembre 1993