Abrogé1 janvier 1994
Créé le 1 mai 1987
Tout instrument réparé à l'initiative de son détenteur est dispensé des épreuves de la vérification primitive. Sa remise en service est seulement subordonnée à l'apposition, par un organisme, installateur ou réparateur agréé, de sa marque d'identification sur les dispositifs de scellement de l'instrument et de la vignette prévue à l'article 11-2 ci-dessus.