Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975

Article 11-3

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 1 mai 1987

La durée de validité de la vignette prévue à l'article 11-2 est de quatre ans. La date limite de validité est mentionnée sur la vignette que le détenteur de l'instrument est tenu de maintenir en permanence visible par le public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du vendredi 1 mai 1987 au vendredi 31 décembre 1993