Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975

Article 11-2

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 1 mai 1987

La mise en service de tout instrument neuf ou acheté d'occasion est subordonnée :
a) A une déclaration par son détenteur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le vendeur étant toutefois admis à faire cette déclaration au nom du détenteur ;
b) A l'apposition, sur l'instrument, au lieu d'utilisation, par un organisme, installateur ou réparateur agréé dans les conditions prévues à l'article 11-6 ci-dessous, d'une vignette attestant la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.
La remise en service d'un instrument dont le lieu d'utilisation a été changé est soumise aux mêmes formalités ; cette disposition n'est toutefois pas applicable aux commerçants ambulants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du vendredi 1 mai 1987 au vendredi 31 décembre 1993