Abrogé1 janvier 1994
Créé le 1 mai 1987
La vérification de tout instrument de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, en service et destiné à être utilisé pour la vente directe de marchandises au public, est faite conformément aux dispositions des articles 11-2 et 11-3 ci-dessous. Ces instruments ne sont pas soumis à la vérification périodique instituée par le titre IV du décret susvisé du 30 novembre 1944.