Décret n°74-763 du 3 septembre 1974

Article 4

Créé le 5 septembre 1974

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 octobre 1936 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-10-10 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 5 septembre 1974 au mardi 18 mars 2008

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 10 octobre 1936 susvisé.