Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre des armées et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre Ier, et notamment les articles L. 644, L. 645 et L. 653 ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans, et notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 16 mai 1974
Les allocations de vieillesse mentionnées au décret susvisé du 15 mai 1974 versées aux travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
Créé le 16 mai 1974
Pour l'application de l'article 3 de la loi susvisée du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité visées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi susvisée du 21 novembre 1973, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des allocations de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée à l'article L. 645 (3°) du Code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des armées, ROBERT GALLEY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, HENRI TORRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, ANDRE BORD.