Décret n°73-877 du 29 août 1973

Article 9

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En vigueur depuis le 11 mai 1994

Les candidats admis aux deux premiers concours externes organisés à compter de la date de publication du présent décret pourront accomplir la période de formation prévue à l'article 4 ci-dessus par le moyen de stages successifs dans les services de sécurité publique, police judiciaire et renseignements généraux.

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En vigueur depuis le mercredi 11 mai 1994