Décret n°73-877 du 29 août 1973

Article 7

Créé le 11 mai 1994

Lorsque l'intérêt du service l'exige, les adjoints administratifs de la police nationale sont tenus d'assurer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.

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En vigueur depuis le mercredi 11 mai 1994