Décret n°73-848 du 22 août 1973

Article 29

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

En cas de faute grave, le directeur de l'établissement où l'interne est affecté peut prononcer immédiatement pour une durée maximum de quatre mois, la suspension des fonctions de l'intéressé avec ou sans suppression de tout ou partie de sa rémunération. Le chef de service intéressé, le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional doivent être immédiatement avisés de cette décision ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional, si la décision n'a pas été prise par lui.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1973 au mercredi 10 novembre 1999

En cas de faute grave, le directeur de l'établissement où l'interne est affecté peut prononcer immédiatement pour une durée maximum de quatre mois, la suspension des fonctions de l'intéressé avec ou sans suppression de tout ou partie de sa rémunération. Le chef de service intéressé, le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional doivent être immédiatement avisés de cette décision ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional, si la décision n'a pas été prise par lui.