Décret n°73-848 du 22 août 1973

Article 7

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

Les candidats doivent déposer, ou faire parvenir au siège de l'inspection régionale de la santé, un dossier dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien régional ; elle est affichée pendant un délai minimum de cinq jours, à l'inspection régionale de la santé, à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou à l'unité d'enseignement et de recherche mixte de médecine et de pharmacie, et dans tous les établissements hospitaliers ayant un poste d'interne à pourvoir par ledit concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1973 au mercredi 10 novembre 1999