Abrogé11 novembre 1999
Créé le 1 septembre 1973
En cas d'empêchement à concourir pendant la période de trois ans, prévue à l'article précédent, par suite de l'accomplissement des obligations du service national, cette période est prolongée de la durée du service effectivement accompli. Toutefois, un candidat ne peut, par l'effet de cette disposition, se présenter plus de trois fois aux concours d'un même centre hospitalier régional.