Décret n°73-848 du 22 août 1973

Article 6

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 1 septembre 1973

En cas d'empêchement à concourir pendant la période de trois ans, prévue à l'article précédent, par suite de l'accomplissement des obligations du service national, cette période est prolongée de la durée du service effectivement accompli. Toutefois, un candidat ne peut, par l'effet de cette disposition, se présenter plus de trois fois aux concours d'un même centre hospitalier régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du samedi 1 septembre 1973 au mercredi 10 novembre 1999