Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 120

Créé le 1 octobre 1973

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1973

Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles propositions.