Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 68

Créé le 1 septembre 2009

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-659 du 25 juillet 2018art. 32

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au dimanche 30 septembre 2018

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.

Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.