Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 42

Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1990

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université.