Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 29

Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Le temps consacré à suivre l'enseignement professionnel est pris en compte dans la durée du travail ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1990

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Le temps consacré à suivre l'enseignement professionnel est pris en compte dans la durée du travail ;

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.