Abrogé1 septembre 1990
Créé le 1 octobre 1973
Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Le temps consacré à suivre l'enseignement professionnel est pris en compte dans la durée du travail ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Le temps consacré à suivre l'enseignement professionnel est pris en compte dans la durée du travail ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.