Créé le 5 juillet 1973
Sans préjudice des dispositions générales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévues au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural et des dispositions particulières du présent titre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture :
Les dispositions de nature réglementaire du titre VI du livre IV du Code de la sécurité sociale ;
Les dispositions du présent décret et des autres décrets pris en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural ;
Les dispositions des articles 133 (1er alinéa) et 135 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié.
Créé le 5 juillet 1973
Les tableaux prévus à l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, revisés et complétés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la santé publique, après avis d'une commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture dont la composition est fixée par décret.
Les tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié demeurent applicables tant qu'ils n'ont pas été revisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les délais de responsabilité figurant à ces tableaux sont remplacés par des délais de prise en charge respectivement identiques.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 495 du Code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application du présent article ainsi que les revisions des tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 modifié intervenues dans les conditions prévues sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la revision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur.
Créé le 5 juillet 1973
Pour l'application du régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, les maladies professionnelles visées à l'article L. 498 du Code de la sécurité sociale et à l'article 133 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié sont celles prévues à l'article 49 du présent décret.
La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration visée aux articles L. 498 et 133 précités au comité technique paritaire prévu à l'article 1171 du Code rural.
Créé le 5 juillet 1973
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article 68 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 49 du présent décret, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration susvisée est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d'Etat ou de la revision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article 49 susvisé, il est fait application des dispositions de l'article 56 ci-après.
Créé le 5 juillet 1973
L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident visée à l'article 1164 du Code rural est remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial visé à l'article L. 499 du Code de la sécurité sociale.
Créé le 25 août 1978
Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la liste des symptômes d'imprégnation toxique et des maladies prévue à l'article L. 500, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale est établie, après avis de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les déclarations prévues audit article sont adressées au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Créé le 5 juillet 1973
Pour l'application de l'article 135 du décret du 31 décembre 1946 susvisé au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article 108 dudit décret est substituée la référence à l'article 24 du présent décret.
Créé le 5 juillet 1973
Lorsqu'ils s'appliquent au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les décrets prévus à l'article L. 501 du Code de la sécurité sociale doivent être rendus sur le rapport des ministres mentionnés à cet article et du ministre de l'agriculture et du développement rural.