Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 47

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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

Les délibérations concernant le budget et le compte financier ainsi que celles relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles propriétés de l'établissement public, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009