Abrogé24 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 - art. 30
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
Les délibérations concernant le budget et le compte financier ainsi que celles relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles propriétés de l'établissement public, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre de l'économie et des finances.