Article précédent

Article suivant

Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 14

Signaler une erreur de données

Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

L'établissement public peut seul, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, avec l'accord préalable de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture concernée, limiter le nombre et la taille des prises pour certaines espèces, autoriser les repeuplements et les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles et proposer au ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement la création de réserves de pêche.
Il peut, avec l'accord des détenteurs du droit de pêche et après avis de la fédération des associations de pêche et de pisciculture du département concerné, prendre des initiatives en vue de la mise en valeur halieutique des cours d'eau et plans d'eau et, notamment, de l'organisation de parcours touristiques de pêche.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009