Abrogé24 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 - art. 30
Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009
L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires et en liaison avec le directeur départemental de l'agriculture et la chambre d'agriculture du département concerné, procéder à des améliorations des conditions de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière.
Il assure, le cas échéant, la protection, si nécessaire, par clôture des "réserves intégrales" créées en application de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, sans apporter d'entrave aux activités pastorales.
Il assure, le cas échéant, la protection, si nécessaire, par clôture des "réserves intégrales" créées en application de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, sans apporter d'entrave aux activités pastorales.