Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 12

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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires et en liaison avec le directeur départemental de l'agriculture et la chambre d'agriculture du département concerné, procéder à des améliorations des conditions de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière.
Il assure, le cas échéant, la protection, si nécessaire, par clôture des "réserves intégrales" créées en application de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, sans apporter d'entrave aux activités pastorales.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009