Abrogé7 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Créé le 30 mars 1973 · En vigueur du 7 janvier 1993 au 6 mai 1995
Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document officiel agréé comportant leur photographie et leur signature les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixe la liste des documents officiels agréés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixe la liste des documents officiels agréés.
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