Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973

Article 4

Créé le 1 janvier 1974

La proportion des notaires en exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité pour la validité des désignations prévues à l'article 2 du décret susvisé du 19 décembre 1945, est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1974