Abrogé21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Créé le 14 octobre 1973
Sous réserve de l'exception prévue au 4° de l'article 3, la masse ou le volume de marchandise contenu dans un préemballage doit avoir été effectivement mesuré ou contrôlé sous la responsabilité de celui qui réalise le préemballage. Le pesage, le mesurage ou le contrôle doit être fait en employant un instrument de mesurage légal qui soit approprié à ces opérations. Une indication permettant d'identifier le préemballeur est portée sur l'emballage.