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Décret n°72-937 du 12 octobre 1972

Article 6

Créé le 14 octobre 1973

Sous réserve de l'exception prévue au 4° de l'article 3, la masse ou le volume de marchandise contenu dans un préemballage doit avoir été effectivement mesuré ou contrôlé sous la responsabilité de celui qui réalise le préemballage. Le pesage, le mesurage ou le contrôle doit être fait en employant un instrument de mesurage légal qui soit approprié à ces opérations. Une indication permettant d'identifier le préemballeur est portée sur l'emballage.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 décembre 1984

Abrogé parDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984

En vigueur du dimanche 14 octobre 1973 au jeudi 20 décembre 1984