Abrogé21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984
Créé le 1 octobre 1978
Dans les lieux où ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme doivent, s'ils sont préemballés, comporter un étiquetage faisant corps avec l'emballage.
Les indications qui y sont obligatoirement portées sont rédigées en langue française, quelle que soit l'origine des marchandises. Elles sont inscrites en caractères apparents et regroupées sur une partie de l'emballage de manière à être facilement visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ; l'utilisation de signes conventionnels est interdite, sauf dispositions contraires prises en exécution des conventions internationales en vigueur ou de l'article 3 du présent décret.
Les indications qui y sont obligatoirement portées sont rédigées en langue française, quelle que soit l'origine des marchandises. Elles sont inscrites en caractères apparents et regroupées sur une partie de l'emballage de manière à être facilement visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ; l'utilisation de signes conventionnels est interdite, sauf dispositions contraires prises en exécution des conventions internationales en vigueur ou de l'article 3 du présent décret.