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Décret n°72-937 du 12 octobre 1972

Article 2

Créé le 1 octobre 1978

Dans les lieux où ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme doivent, s'ils sont préemballés, comporter un étiquetage faisant corps avec l'emballage.
Les indications qui y sont obligatoirement portées sont rédigées en langue française, quelle que soit l'origine des marchandises. Elles sont inscrites en caractères apparents et regroupées sur une partie de l'emballage de manière à être facilement visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ; l'utilisation de signes conventionnels est interdite, sauf dispositions contraires prises en exécution des conventions internationales en vigueur ou de l'article 3 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 décembre 1984

Abrogé parDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984

En vigueur du dimanche 1 octobre 1978 au jeudi 20 décembre 1984