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Décret n°72-937 du 12 octobre 1972

Article 1

Créé le 14 octobre 1973

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative du 2 juillet 1963, est interdit, dans le commerce de toutes les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux, l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le poids ou l'origine de ces marchandises.
Est interdite toute référence à des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, notamment par la publicité ou la dénomination ainsi que toute mention tendant abusivement à distinguer une marchandise des produits similaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 décembre 1984

Abrogé parDécret n°84-1147 du 7 décembre 1984art. 48 (V) JORF 21 décembre 1984

En vigueur du dimanche 14 octobre 1973 au jeudi 20 décembre 1984