Décret n°72-903 du 14 septembre 1972

Article 13

Créé le 1 janvier 1972

Pour l'application des articles 10, 11 et 12 qui précèdent, les emplois auxquels sont affectés les personnels auxiliaires, vacataires et contractuels leur sont réservés jusqu'à leur titularisation dans les conditions prévues par lesdits articles.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972