Décret n°72-828 du 1 septembre 1972

Article 4

Abrogé9 juin 2009

Créé le 9 septembre 1972

Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances de la commission par un fonctionnaire de leur choix. Les membres nommés par arrêté ne peuvent se faire représenter que par un suppléant nommé également par arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du samedi 9 septembre 1972 au lundi 8 juin 2009

Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances de la commission par un fonctionnaire de leur choix. Les membres nommés par arrêté ne peuvent se faire représenter que par un suppléant nommé également par arrêté.