Décret n°72-828 du 1 septembre 1972

Article 2

Abrogé9 juin 2009

Créé le 10 septembre 1980 · En vigueur du 23 août 2006 au 8 juin 2009

La commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet dans le cas prévu à l'article 16-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990, transmet son avis au préfet et au ministre chargé de l'industrie.
La commission, lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'industrie, transmet son avis au ministre chargé de l'industrie, qui le communique à l'autorité ou à l'organisme demandeur.
Les services du ministère chargé du travail (direction générale du travail) communiquent à la commission les éléments d'information résultant des dossiers des accidents provoqués par l'emploi, le transport ou la manipulation de substances explosives.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au lundi 8 juin 2009

La commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet dans le

La commission, lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de

Les services du ministère chargé du travail (direction généraledu travail) communiquent à la commission les éléments d'information résultant des dossiers des accidents provoqués par l'emploi, le transport ou la manipulation de substances explosives.

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 22 août 2006

La commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet dansle cas prévu àl'article 16-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990, transmet son avis au préfetet au ministre chargé de l'industrie. La commission, lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'industrie, transmet sonavis au ministre chargé de l'industrie, qui le communique à l'autorité ou à l'organisme demandeur.

Lesservices du ministère chargé du travail (direction des relations du travail) communiquent à la commission leséléments d'information résultant des dossiers des accidents provoqués par l'emploi, le transport ou la manipulation de substances explosives.

En vigueur du mercredi 10 septembre 1980 au samedi 10 septembre 2005

La commission est saisie dans tous les cas par le ministre de l'industrie qui peut, en outre, soumettre à son examen toutes questions touchant l'élaboration et l'application des lois et règlements concernant les substances explosives. Chacune des questions qui lui sont soumises donne lieu à un rapport et à un avis de la commission. Ce dernier est transmis au ministre de l'industrie, qui le communique à l'autorité, ou à un organisme demandeur.

La commission reçoit par le canal des services du ministère du travail et de la participation (direction des relations du travail) communication d'éléments d'information résultant des dossiers des accidents provoqués par l'emploi, le transport ou la manipulation des substances explosives.