Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 38

Créé le 7 juillet 1972

L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.
Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale la sanction à appliquer.
L'appel du conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.
Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.
La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.
Le professeur certifié frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 30

En vigueur du vendredi 7 juillet 1972 au vendredi 12 août 2011

L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.

Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale la sanction à appliquer.

L'appel du conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.

Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.

La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.

Le professeur certifié frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.