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Décret n°72-512 du 22 juin 1972

Article 9

Abrogé19 janvier 1986

Créé le 27 juin 1972 · En vigueur du 17 janvier 1979 au 18 janvier 1986

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples ou pendant la période du congé d'adoption.
Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou pendant les 8 jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les huit jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'Oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à le réemployer pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à l'adoption.
A l'expiration du délai de quatorze semaines prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples, prévu à l'alinéa 1e ci-dessus, ou à l'issue du congé d'adoption, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de cette période, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi.
En ce cas, et pendant l'année qui suit l'expiration de la période de quatorze semaines prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples ou de la période du congé d'adoption, l'administration dont relève l'intéressée est tenue de la réemployer, par priorité, dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 1986

En vigueur du mercredi 17 janvier 1979 au samedi 18 janvier 1986

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou pendant une période de quatorze semaines suivant l'accouchement prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples ou pendant la période du congé d'adoption.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou pendant les 8 jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les huit jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'Oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à le réemployerpour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à l'adoption.

A l'expiration du délai de quatorze semaines prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples, prévu à l'alinéa 1e ci-dessus, ou à l'issue du congé d'adoption, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de cette période, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi.

En ce cas, et pendant l'année qui suit l'expiration de la période de quatorze semaines prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples ou de la période du congé d'adoption, l'administration dont relève l'intéressée est tenue de la réemployer, par priorité, dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

En vigueur du mardi 27 juin 1972 au mardi 16 janvier 1979

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, l'intéressée peut, dans les huit jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à l'employer pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

A l'expiration du délai de douze semaines prévu à l'alinéa 1e ci-dessus, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de cette période, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi.

En ce cas et pendant l'année qui suit l'expiration de la période de douze semaines, l'administration dont relève l'intéressée est tenue de la réembaucher, par priorité, dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.