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Décret n°72-512 du 22 juin 1972

Article 2

Abrogé19 janvier 1986

Créé le 27 juin 1972

Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ou de stage ne donne lieu ni à préavis ni à indemnité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 1986

En vigueur du mardi 27 juin 1972 au samedi 18 janvier 1986

Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ou de stage ne donne lieu ni à préavis ni à indemnité.