Décret n°72-509 du 22 juin 1972

Article 6

Créé le 25 juin 1972

Lorsque l'autorisation est accordée pour une ou plusieurs séances déterminées, le montant de la taxe forfaitaire peut être réduit, par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, sur demande spéciale présentée en même temps que la demande d'autorisation et sans pouvoir toutefois être inférieur au douzième du montant annuel prévu à l'article 5 (1°).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 juin 1972