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Décret n°72-485 du 15 juin 1972

Article 9

Créé le 17 juin 1972

Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre de l'éducation nationale et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 17 juin 1972 au mardi 23 mai 2006

Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre de l'éducation nationale et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.