Décret n°72-38 du 11 janvier 1972

Article 8

Créé le 15 janvier 1972

Le ministre chargé de la santé publique détermine les moyens, notamment de transport et de transmission qui lui seront nécessaires pour faire face à ses obligations de défense.
Il poursuit, auprès des ministres intéressés, la mise à sa disposition de ces moyens qui lui seront affectés, les uns en permanence, les autres en fonction de ses besoins et pour le temps nécessaire.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 15 janvier 1972 au lundi 23 avril 2007

Le ministre chargé de la santé publique détermine les moyens, notamment de transport et de transmission qui lui seront nécessaires pour faire face à ses obligations de défense.

Il poursuit, auprès des ministres intéressés, la mise à sa disposition de ces moyens qui lui seront affectés, les uns en permanence, les autres en fonction de ses besoins et pour le temps nécessaire.