Abrogé24 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 15 janvier 1972
Le ministre chargé de la santé publique détermine les moyens, notamment de transport et de transmission qui lui seront nécessaires pour faire face à ses obligations de défense.
Il poursuit, auprès des ministres intéressés, la mise à sa disposition de ces moyens qui lui seront affectés, les uns en permanence, les autres en fonction de ses besoins et pour le temps nécessaire.
Il poursuit, auprès des ministres intéressés, la mise à sa disposition de ces moyens qui lui seront affectés, les uns en permanence, les autres en fonction de ses besoins et pour le temps nécessaire.