Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 15 janvier 1972
Il établit et tient à jour, dès le temps de paix, un recensement des personnels visés aux livres IV, V et IX du code de la santé publique et au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
Il prépare la mise à sa disposition des personnels qui lui sont nécessaires pour assumer ses tâches de défense :
Soit en préparant leur réquisition ;
Soit en préparant leur mise sous statut de défense, par le moyen de l'affectation de défense individuelle ou collective dans les conditions fixées par le décret susvisé du 23 novembre 1962.
Le ministre chargé de la santé publique assigne aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent les emplois de défense qu'il lui incombe de pourvoir. Il assure leur instruction et organise à cette fin des stages dans des établissements qui relèvent de son autorité ou qui relèvent d'autres ministres, par accord avec ceux-ci.