Décret n°72-38 du 11 janvier 1972

Article 1

Créé le 15 janvier 1972 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007

Le ministre chargé de la santé publique prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.
Dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population et il contribue à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
A cet effet, il a notamment pour mission :
D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des malades et du personnel hospitalier, des pensionnaires et du personnel des établissements à caractère social ;
De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population ;
D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre de la défense ;
D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 23 avril 2007

Le ministre chargé de la santé publique prépare et applique

Dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du

A cet effet, il a notamment pour mission :

D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes

De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des

D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre de la défense ;

D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité

En vigueur du samedi 15 janvier 1972 au mercredi 4 février 2004

Le ministre chargé de la santé publique prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.

Dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population et il contribue à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.

A cet effet, il a notamment pour mission :

D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des malades et du personnel hospitalier, des pensionnaires et du personnel des établissements à caractère social ;

De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population ;

D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre chargé des armées ;

D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.