Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 15 janvier 1972 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007
Dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population et il contribue à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
A cet effet, il a notamment pour mission :
D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des malades et du personnel hospitalier, des pensionnaires et du personnel des établissements à caractère social ;
De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population ;
D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre de la défense ;
D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.