Décret n°72-309 du 21 avril 1972

Article 4

Abrogé15 juin 2001

Créé le 22 avril 1972

Lorsque les circonstances climatiques l'ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, autoriser l'augmentation du titre alcoométrique naturel, acquis ou en puissance, des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin encore en fermentation, du vin apte à donner du vin de table au sens des dispositions du point 10 de l'annexe II du règlement 816/70 susvisé ainsi que du vin de table. Cette augmentation ne pourra être effectuée que selon les pratiques et dans les conditions mentionnées à l'article 19 du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que dans les limites fixées pour chaque zone viticole au paragraphe 1er de l'article 18 du règlement susmentionné.
La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 200 kg de sucre par hectare de vigne de production. Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette quantité maximum est portée à 450 kg.
Il peut en outre, à titre exceptionnel, autoriser l'enrichissement par sucrage à sec, prévu au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1594/70 susvisé.

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Abrogé depuis le vendredi 15 juin 2001

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au jeudi 14 juin 2001

Lorsque les circonstances climatiques l'ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, autoriser l'augmentation du titre alcoométrique naturel, acquis ou en puissance, des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin encore en fermentation, du vin apte à donner du vin de table au sens des dispositions du point 10 de l'annexe II du règlement 816/70 susvisé ainsi que du vin de table. Cette augmentation ne pourra être effectuée que selon les pratiques et dans les conditions mentionnées à l'article 19 du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que dans les limites fixées pour chaque zone viticole au paragraphe 1er de l'article 18 du règlement susmentionné.

La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 200 kg de sucre par hectare de vigne de production. Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette quantité maximum est portée à 450 kg.

Il peut en outre, à titre exceptionnel, autoriser l'enrichissement par sucrage à sec, prévu au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1594/70 susvisé.