Décret n°72-309 du 21 avril 1972

Article 2

Abrogé15 juin 2001

Créé le 22 avril 1972

Ne peuvent être considérés comme propres à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination des distilleries, des vinaigreries ou de tous établissements industriels où leur détention est légitime :
1° Les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins respectivement définis aux points 2, 3 et 7 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, qui sont inaptes à donner un produit répondant aux prescriptions des points 9 à 15 de la même annexe ;
2° Les vins définis au point 8 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que les vins définis au point 9 de ladite annexe, ces derniers pouvant toutefois être détenus et transportés par les marchands en gros, à l'intérieur de la zone viticole où ils ont été produits ;
3° Les produits définis respectivement aux points 17 à 19, 21 et 22 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 juin 2001

En vigueur du samedi 22 avril 1972 au jeudi 14 juin 2001

Ne peuvent être considérés comme propres à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination des distilleries, des vinaigreries ou de tous établissements industriels où leur détention est légitime :

1° Les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins respectivement définis aux points 2, 3 et 7 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, qui sont inaptes à donner un produit répondant aux prescriptions des points 9 à 15 de la même annexe ;

2° Les vins définis au point 8 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que les vins définis au point 9 de ladite annexe, ces derniers pouvant toutefois être détenus et transportés par les marchands en gros, à l'intérieur de la zone viticole où ils ont été produits ;

3° Les produits définis respectivement aux points 17 à 19, 21 et 22 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé.