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Décret n°72-212 du 6 mars 1972

Article 2

Créé le 22 mars 1972

Les erreurs absolues maximales tolérées sur les appareils en service sont fixées à 0,4 % en plus ou en moins.
Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux indications non arrondies.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 mars 1972 au samedi 11 juin 2016