Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Article 9

Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des modalités d'assiette des subventions définies aux articles 15 à 17 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.

La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des modalités d'assiette des subventions définies aux articles 15 à 17 ci-dessous.