Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Article 7

Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Les subventions spécifiques peuvent être consacrées, de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements devant être réalisés ultérieurement sur ce terrain.

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Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

Les subventions spécifiques peuvent être consacrées, de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.

La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements devant être réalisés ultérieurement sur ce terrain.