Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Article 23

Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution.
Des acomptes sur subvention peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures.
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que de l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque le bénéficiaire de la subvention n'est pas une collectivité locale ou l'un des établissements publics visés à l'article 249 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 356, 357, 249

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

Le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution.

Des acomptes sur subvention peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures.

Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que de l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque le bénéficiaire de la subvention n'est pas une collectivité locale ou l'un des établissements publics visés à l'article 249 du même code.